INAPTITUDE NON PROFESSIONNELLE : LE CALCUL DE L’INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT INTÈGRE LE PRÉAVIS NON EXÉCUTÉ

En vertu de l’article  L. 1226-4 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude non professionnelle, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Néanmoins, le préavis est pris en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement, même si, par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

Certaines évidences doivent parfois être rappelées aux juridictions du fond par la Haute Juridiction comme l’illustre un récent arrêt :

Le salarié avait été engagé le 5 septembre 1989 en qualité de tôlier chaudronnier par une société industrielle. Ayant été victime d’un accident de trajet survenu le 9 juin 2011, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 20 mars 2013 ; le 18 juin suivant, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La cour d’appel a rejeté la demande du salarié en paiement d’un complément d’indemnité de licenciement prenant en compte la durée du préavis au motif que son inaptitude physique est étrangère à un accident du travail, et que l’indemnité de préavis ne lui est pas due puisque qu’il n’est pas en mesure de l’effectuer.

Cet arrêt est censuré par la Chambre sociale qui reprend simplement la règle issue de l’article L 1226-4 du Code du travail : la durée du préavis doit être prise en compte pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement due au salarié physiquement inapte.

Cass. soc. 22-11-2017 n° 16-13.883 F-D

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