RENONCIATION A LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE: Seule la date du départ effectif compte, nonobstant toute clause contraire

En cas de rupture du contrat de travail,

  • la date à partir de laquelle le salarié est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence,
  • la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
  • et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité

sont celles du départ effectif de l’entreprise.

Il en résulte qu’en cas de licenciement pour faute grave, l’employeur, qui entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires ;

Dès lors, un salarié, licencié pour faute grave, étant sorti des effectifs de la société le 15 janvier 2013 et l’employeur lui ayant fait connaître son intention de renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence le 12 février suivant, conformément au délai stipulé dans le contrat, ‘employeur  était néanmoins redevable de la contrepartie financière.

Cass. Soc. 18  octobre 2017  16-18163

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